- Pas d’intérêt à agir contre un permis de construire pour l’héritière d’une personne qui, à la date de l’affichage en mairie dudit permis, avait bien intérêt pour agir
C’est ce qu’a affirmé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 décembre 2024 (n°489830). Par cette décision, la Haute juridiction administrative rappelle que le requérant doit justifier d’un intérêt à agir à la date d’affichage en mairie de l’autorisation d’urbanisme qu’il entend contester (c’est le sens des dispositions de l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme).
- La procédure de modification du PLU est possible pour ouvrir à l’urbanisation une zone classée AU depuis moins de 9 ans
C’est le sens de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 18 novembre 2024 (n°470716)
Rappel des règles applicables : le Code de l’urbanisme réglemente les procédures d’évolution des PLU.
L’article L. 153-31 liste les cas dans lesquels la procédure de révision du PLU s’impose.
L’article L. 153-36 fixe, quant à lui, les hypothèses dans lesquelles la procédure de modification du PLU s’applique :
–L’article L. 153-41 organise la procédure de modification de droit commun
–L’article L. 153-45 réglemente la procédure de modification simplifiée
En ce qui concerne l’ouverture d’une zone AU, ce sont les dispositions de l’article L. 153-38 du Code de l’urbanisme qui s’appliquent : une délibération motivée de l’organe délibérant est requise pour justifier de « l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »
L’article L. 153-31 précité fixe toutefois un délai à partir duquel la procédure de révision s’impose en lieu et place de la procédure de modification pour ouvrir à l’urbanisation une zone AU : la zone AU a été créée il y a au moins 9 ans.
Le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur la date à prendre en compte pour recourir à la procédure d’évolution du PLU adaptée : « Il en résulte que le délai de neuf ans qu’elles prévoient court, soit à compter du classement initial comme zone à urbaniser du secteur en cause, soit, le cas échéant, à compter d’une révision ultérieure du plan local d’urbanisme portant, notamment par l’adoption d’un nouveau projet d’aménagement et de développement durables, sur un projet d’aménagement pour ce secteur. »
ATTENTION depuis la Loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, le délai de 9 ans a été réduit à 6 ans : « 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. » (Article L.153-31 4°).
- Cristallisation du certificat d’urbanisme : un élargissement qui bénéficie au porteur de projet
Dans un arrêt mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu apporter deux précisions relatives aux effets cristallisateurs d’un certificat d’urbanisme (CE, 18 novembre 2024, n° 476298) :
1/ L’absence de transmission du certificat d’urbanisme au contrôle de légalité est sans incidence sur la cristallisation des effets dudit certificat (notamment en ce qui concerne la détermination de la réglementation applicable).
2/ Le certificat d’urbanisme continue de produire ses effets cristallisateurs à l’expiration du délai de 18 mois à la condition qu’une demande de permis de construire ait été déposée dans ce délai. En pareille hypothèse, alors le pétitionnaire peut compléter sa demande de permis de construire sans qu’il soit fait obstacle à la possibilité de se prévaloir des effets du certificat d’urbanisme.
- Le défaut de publication de la délibération instituant le droit de préemption urbain (DPU) est sans incidence sur son caractère exécutoire
Le régime juridique du DPU est prévu par le Code de l’urbanisme aux articles L. 211-1 et suivants ; R. 211-1 et suivants.
En ce qui concerne les règles publicité, la délibération doit :
-Être affichée en mairie pendant 1 mois
-Et insérée dans deux journaux diffusés dans le département
Ces formalités de publicité sont obligatoires et constituent le point de départ des effets juridiques attachés à la délibération.
De longue date, le Conseil d’Etat appliquait rigoureusement ces dispositions et jugeait qu’une décision de préemption était dépourvue de base légale si le titulaire du droit de préemption ne rapportait pas la preuve de l’affichage par voie de presse.
Par un arrêt du 18 novembre 2024 (n° 487885), la Haute juridiction administrative opère un revirement de sa jurisprudence. Elle a considéré que la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que la délibération n’était pas devenue exécutoire, faute d’avoir été publiée par voie de presse. Ainsi, le caractère exécutoire de la délibération instituant le DPU ne doit être apprécié qu’au regard de son affichage/publication et de sa transmission au contrôle de légalité.
- Annulation d’un refus de permis de construire au motif de l’absence de saisine d’un médiateur dans la cadre d’une demande d’urbanisme située dans le périmètre d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Rappel procédural : lorsqu’un refus de PC, dont le terrain d’assiette est situé dans le périmètre d’un SPR, est fondé sur l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), le pétitionnaire doit saisir le préfet de région d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant de saisir le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir (REP) (article R. 424-14 du Code de l’urbanisme).
Le pétitionnaire peut, lors de ce recours, informer le préfet de région de son souhait de solliciter un médiateur (article L. 632-2 du Code du patrimoine). Dans l’affirmative, le préfet doit alors saisir le médiateur, ce dernier rend un avis dans un délai d’un mois.
Dans un arrêt récent du 12 décembre 2024 (n° 24MA00340), la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que l’absence de saisine du médiateur après l’avis défavorable de l’ABF n’est pas « danthonysable ».
Dans les faits d’espèce, un RAPO a été formé par l’architecte du pétitionnaire auprès du maire. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il appartient au maire de transmettre le recours au préfet de région (article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l’administration).
Statuant par la voie de l’évocation, la Cour relève, en outre, qu’une demande de médiation était présentée dans le cadre de ce RAPO, à laquelle le préfet de région n’a donné aucune suite.
Elle précise que la saisine d’un médiateur est susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de région, en sorte que l’absence de saisine prive le pétitionnaire d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, n° 335033).
Ainsi, pour la Cour marseillaise, il s’agit d’un vice de procédure non régularisable qui suffit à annuler le refus opposé par le maire à la demande de PC dont le projet est situé dans le périmètre d’un SPR.
- Nouveaux formulaires CERFA applicables depuis le 1er janvier 2025
Les CERFA existants sont actualisés et de nouveaux formulaires sont créés (c’est le cas notamment pour les modifications de DP en cours de validité ou encore les transferts de DP)
| Déclarations préalables | Permis de construire | Permis d’aménager | |||
| DP de travaux | CERFA 16702 | PC modificatif ou de régularisation | CERFA 16700 | PA modificatif | CERFA 16700 |
| Modification d’une DP en cours de validité | CERFA 16700 | Transfert de PC | CERFA 16701 | Transferts de PA | CERFA 16701 |
| Transfert de DP | CERFA 16701 | ||||
- Illustration de l’articulation entre les dispositions de l’article L. 511-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement
Pour mémoire, les autorisations environnementales doivent respecter la condition posée par l’article L. 511-1 précité : les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés (protection de la nature et de l’environnement etc.)
En parallèle, le respect de l’article L. 411-2 s’impose si l’installation comporte un risque suffisamment caractérisé pour les « espèces protégées ».
La jurisprudence administrative récente illustre l’articulation entre ceux deux dispositions
- CE, 8 juillet 2024, n° 471174 : lorsque le préfet édicte des prescriptions complémentaires pour assurer la protection des espèces protégées en application de l’article L. 511-1, il doit vérifier à cette occasion si le projet nécessite, en dépit de ces mesures, l’octroi d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2, auquel cas il doit enjoindre au bénéficiaire de solliciter cette dérogation.
- CE, 6 novembre 2024, n° 477317 : le juge peut prononcer l’annulation d’une autorisation environnementale au motif qu’elle porte atteinte à la conservation des espèces protégées (intérêt protégé par l’article L. 511-1) et n’est pas soumis à l’obligation de surseoir à statuer afin de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation « espèces protégées », si et seulement si, aucune prescription complémentaire ne permet d’assurer le respect des intérêts protégés par l’article L. 511-1. En d’autres termes, le juge procède à l’annulation stricto sensu de l’autorisation environnementale si l’atteinte aux espèces protégées est telle qu’elle ne saurait être couverte par une dérogation « espèces protégées ».
- Transparence et participation du public pour les projets d’urbanisme situés à proximité des installations classées SEVESO
Le Code de l’urbanisme a été modifié par un décret n° 2024-1256 du 30 novembre 2024 pour se conformer à la Directive SEVESO.
Ce décret a introduit une procédure de participation du public pour les projets de constructions, travaux, aménagements et installations soumis à permis de construire ou d’aménager, situés dans le périmètre des installations classées SEVESO. La participation du public est exigée lorsque les projets, « par leurs caractéristiques ou leur localisation, [sont susceptibles] d’aggraver le risque ou les conséquences d’un accident majeur et ne font pas l’objet d’une autre procédure de participation du public. »
Cette procédure est organisée par l’autorité compétente (le maire – le président de l’EPCI ou le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l’Etat) selon les modalités prévues par le Code de l’environnement.
Disposition modifiée :
Article R. 423-24 : Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l’article R. 423-58-1.
Disposition créée :
Article R. 423-58-1 : régime juridique de la procédure de participation du public