Par une décision du 30 juin 2025, n° 494573, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence et vient étendre aux recours administratifs la règle selon laquelle « le cachet de La Poste fait foi » :

« Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en se fondant sur la date de réception en mairie de leur recours gracieux et non sur sa date d’expédition pour déduire de ces circonstances que ce recours n’avait pas eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »

A l’occasion de cet arrêt, le Conseil d’Etat confirme le considérant de principe érigé en 2024 :

« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. »

Et ajoute :

« Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. »

En effet, et pour rappel, depuis une décision du 13 mai 2024, n°466541, le Conseil d’Etat considère que, pour apprécier la recevabilité d’un recours contentieux adressé par voie postale au greffe de la juridiction administrative, il convient de prendre en compte sa date d’expédition et non sa date de réception – le cachet de La Poste faisant foi.

Il semblerait donc que la décision du 30 juin 2025 atteste de la volonté du Conseil d’Etat d’uniformiser la règle de recevabilité des recours, qu’ils soient gracieux ou contentieux.

Le cabinet GASTREIN AVOCAT accompagne tant les Collectivités publiques que les particuliers et professionnels dans l’analyse et la rédaction de recours gracieux ou contentieux en droit de l’urbanisme.