L’autorisation environnementale est en vigueur depuis le 1er mars 2017. Son régime juridique est organisé par le Code de l’environnement aux articles L. 181-1 et R. 181-1 et suivants. Elle est notamment requise en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, ci-après ICPE (article L. 512-1 du Code de l’environnement).
Le régime mis en place a pour objet de simplifier les démarches des porteurs de projet qui se voyaient confrontés à l’obtention de diverses autorisations, enregistrements, déclarations, ou encore agréments selon la nature du projet. Depuis 2017, toutes les autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet ICPE sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale.
Pour le dire autrement, l’autorisation environnementale est une procédure unique d’autorisation permettant de regrouper, pour un même projet, plusieurs procédures relevant de législations distinctes et liées à des enjeux environnementaux. C’est le cas notamment de la dérogation « espèces protégées » ou dérogation « faune – flore » de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.
Précisions que, depuis l’intervention de la Loi du 19 juillet 1976, la protection de la nature figure parmi les intérêts protégés par la législation des installations classées (article L. 511-1 du Code de l’environnement). Ainsi, les projets d’installation classée doivent prendre en compte cet intérêt général (article L. 110-1 du Code de l’environnement) dès le stade du choix du site d’implantation.
Pour ce qui nous intéresse, l’article L. 411-1 I du Code de l’environnement vise à assurer la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats.
Ainsi, certains projets peuvent nécessiter l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Cette dérogation est soumise au respect de trois conditions cumulatives :
- Le projet doit répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- Aucune solution alternative entraînant un impact moins important en ce qui concerne la protection des espèces protégées ne doit exister ;
- L’absence de nuisance, si la dérogation est accordée, au maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Par un arrêt récent du 25 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de LYON rappelle, par un considérant de principe, « que, saisie d’une demande de dérogation » espèces protégées « , et sauf à ce que l’exploitant y renonce, l’administration ne peut se dispenser d’y répondre compte tenu des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, au besoin en indiquant qu’elle n’apparaît finalement pas nécessaire. Si elle estime toutefois qu’une telle dérogation s’impose et que les conditions limitativement prévues pour l’accorder ne sont pas réunies, l’administration ne peut, lorsque la demande de dérogation porte sur l’ensemble du projet, délivrer l’autorisation environnementale, même en l’assortissant de prescriptions. »
Dans cette affaire, une société a sollicité l’autorisation d’exploiter un parc éolien auprès du Préfet. Son dossier était assortie d’une demande de dérogation « espèces protégées ». Le porteur de projet a obtenu son autorisation environnementale.
Un recours contentieux a été engagé contre cette autorisation environnementale par une association intervenant pour la protection de la faune, de la flore, des paysages et du patrimoine historique et architectural.
- La Cour administrative d’appel a, tout d’abord, relevé que l’administration, tout en ayant considéré que les conditions pour faire droit à cette dérogation n’étaient pas réunies, a tout de même délivré l’autorisation environnementale, après avoir fixé des prescriptions destinées à améliorer ce projet en vue de renforcer les mesures d’évitement, de réduction et de compensation initialement prévues ;
- Pour considérer, par la suite, que l’autorisation environnementale ne pouvait être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également le respect des conditions de délivrance d’une telle dérogation. La Cour a relevé d’office que, même en fixant de telles prescriptions, le préfet ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de ces dispositions, autoriser un tel projet qui ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une dérogation « espèces protégées ».
En conclusion, après avoir relevé que le Préfet s’était affranchi des règles strictes gouvernant la protection des espèces protégées, la Cour administrative d’appel de LYON a annulé l’autorisation environnementale en considérant qu’elle est insusceptible de régularisation. Pour assurer la protection des espèces protégées, le juge administratif, veille, le cas échéant d’office, à ce que les conditions de délivrance de la dérogation « espèces protégées » prévue au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement soient respectées.
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