Soucieux des préoccupations en matière environnementale, le Législateur s’est saisi de la question du « recyclage » des friches industrielles par la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 en offrant une véritable opportunité de renouvellement urbain pour les acteurs publics et privés, et ce dans le but de limiter l’urbanisation des espaces naturels et agricoles.
Pour mémoire, les dispositions de l’article 212 de la Loi « Climat et Résilience » prévoient que le préfet peut établir, à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche, un certificat de projet (sous réserve de certaines conditions). Ce certificat donne la possibilité à l’opérateur de connaitre, à l’avance, l’état des lieux des normes et des sujétions auxquelles son projet pourrait être soumis.
La performativité de cette disposition était subordonnée à la publication de deux textes réglementaires, l’un sur l’identification d’une friche au sens de l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme, l’autre sur les modalités d’application de cette disposition, et notamment celles relatives à la constitution du dossier de demande de certificat de projet.
Un premier décret est intervenu le 26 décembre 2023 (n°2023-1259) pour préciser les modalités d’application de la définition de « friche » au sein du Code de l’urbanisme.
Cette notion a été définie par la Loi « Climat et Résilience » à l’article L.111-26 du Code de l’urbanisme :
« Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret »
Le Décret susvisé est venu apporter quelques précisions quant à cette notion difficile à cerner :
« Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier »
Et de lister, de manière non exhaustive, les critères permettant de qualifier un terrain de « friche » à l’article D. 111-54 du Code de l’urbanisme :
« Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l’article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants :
« 1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
« 2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
« 3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
« 4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part ».
Enfin, le Décret indique ceux des travaux qui permettent d’identifier une « friche » au sens du droit de l’urbanisme :
« L’aménagement ou les travaux préalables au réemploi d’un bien au sens de l’article L. 111-26 s’entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné.
« Une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’une friche ».
Un second décret a été publié très récemment (n°2024-452 du 21 mai 2024) et lance la période d’expérimentation à compter du 1er juin 2024.
- Il précise le contenu de la demande de certificat (identité du demandeur, localisation, nature et caractéristiques principales du projet ainsi qu’une description succincte de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l’environnement) et les modalités d’instruction et de délivrance de ce certificat (notamment un délai d’instruction de 4 mois, pouvant être prolongé d’un mois sur décision motivée du préfet, étant précisé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, une décision implicite de rejet naitra)
- Et organise l’articulation de ce dispositif expérimental avec les dispositions relatives à l’évaluation environnementale et à l’archéologie préventive.
Un nouveau dispositif préventif, sécurisant et opérationnel à la portée des opérateurs publics et privés.
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